Toutefois, si le vivant se trouve effectivement clôturé du fait de la prolifération des brevets, comme le furent les terres communes au moment des enclosures, ces nouveaux droits de propriété ne peuvent être pensés seulement sur le modèle d’une propriété foncière, limitée par des frontières définissant l’intérieur de la propriété et son extérieur. Ils relèvent d’une propriété incorporelle et d’un droit d’exploitation à venir, qui, du fait des caractéristiques propres du vivant, de sa capacité à se reproduire de manière infinie, gratuite et non programmée, étendent la propriété pour contrôler cette reproduction à venir