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Citation de Pixie-Flore


La loi n°75-534 du 30 juin 1975, complétée par la loi n°91-663 du 13 juillet 1991, a modifié comme suit la rédaction du Code de la construction et de l'habitation.

Article L111-7 – Les dispositions architecturales et les aménagements des locaux d'habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation, doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article L 111-8 – Conformément au troisième alinéa de l'article L 421 -3 du Code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les établissements recevant du public, que si les constructions ou travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L 111-7.

Article L 111-8-3 – L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L 111-7.

Article R 111-19-1 Tout établissement ou installation visé à l'article R 111-19 (établissements recevant du public) doit être accessible aux personnes handicapées. Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité, dans des conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans l'établissement ou l'installation, d'y circuler, d'en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu.

[p19]
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