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Citation de Henri-l-oiseleur


Des études précédentes résultait l'impossibilité de condamner des meurtriers dans trois situations : lorsqu'il y a eu participation collective à un meurtre (dix personnes qui ont frappé avec dix bâtons), et lorsque le meurtrier n'a été que complice (même s'il était l'instigateur du meurtre) et lorsque le meurtre a été commis par voie indirecte (grama). Nous avons vu que dans le droit hébraïque, les critères de participation, de tentative, du mandat et de la causalité adéquate, ne sont pas appliqués comme ils le sont dans d'autres systèmes de droit. Les meurtriers ne peuvent être condamnés, du moins sur la base de principes absolus. Ces hommes seront-ils, alors, relâchés parce que leurs actes ne tombent sous le coup d'aucune loi ?

p. 171
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