(sur la question des faux témoins)
Etant donné que les témoins sont considérés comme des juges, il est logique d'exiger la même intégrité morale de la part des témoins comme il est exigé des juges. Les éléments qui frappent le juge d'incapacité sont les mêmes que ceux qui déclarent inaptes les témoins (Sanhédrin 24b). A cause de cette conception de la nature des témoins, un faux témoin constitue un faux tribunal ! La gravité de son acte provient du fait qu'il a faussé l'essence même de ce qu'il est censé représenter. Il s'est constitué partie au lieu d'être juge.
Tome 1, p. 119
(Babel et la langue sainte). Nous avons rapporté l'explication du Rav Yehouda Aschkenazi, selon qui la langue sainte exprime la capacité de dialogue au-delà des différences de personnalités et de cultures. Référons-nous à présent à une explication de notre ami, Tsvi Lévy. La langue sainte, c'est la capacité de dépasser le langage premier, que ce soit l'anglais, le français ou l'hébreu. C'est introduire dans la langue une soif de sainteté qui permet l'établissement de cette relation triangulaire, d'homme à homme, et d'homme à Dieu. Toute la difficulté (ne) réside (pas) dans cette capacité de parler un même langage, mais d'introduire cette petite dose de sainteté qui permettra aux hommes de communiquer entre eux en ressentant la présence du Père. Si cette présence est occultée, les différences vont s'accentuer au point d'engendrer l'incapacité de dialogue, laquelle s'exprimera soit par la rupture, soit par la médisance. C'est là qu'on quitte la langue sainte pour retomber dans la langue profane.
p. 106
(Pessah'im 113b). Un jour un dénommé Zigoud vient raconter devant le tribunal qu'un dénommé Touvia a commis une grave faute, en l'occurrence une faute d'ordre sexuel. Le président du tribunal, Rav Papa, ordonne de donner une "raclée" à Zigoud. Un membre du tribunal s'étonne : Touvia a fauté et c'est Zigoud qui encaisse ? Le président lui rétorque : oui, car Zigoud est seul ; le tribunal ne peut donc enregistrer la faute de Touvia, puisqu'il n'y a pas d'autre témoin, et la Tora dit bien : "Un témoin isolé ne saurait témoigner contre une personne, quel que soit le crime ou le délit, quelque faute qui lui soit imputée : c'est par la déposition de deux témoins, ou de trois, qu'un fait sera établi." (Deutéronome 19:15) C'est pourquoi les paroles de Zigoud ne constituent que médisance : il entache Touvia d'une mauvaise réputation. (lit. "tu témoignes seul, tu ne fais que charger cette personne d'un mauvais nom").
pp. 168-169
Des études précédentes résultait l'impossibilité de condamner des meurtriers dans trois situations : lorsqu'il y a eu participation collective à un meurtre (dix personnes qui ont frappé avec dix bâtons), et lorsque le meurtrier n'a été que complice (même s'il était l'instigateur du meurtre) et lorsque le meurtre a été commis par voie indirecte (grama). Nous avons vu que dans le droit hébraïque, les critères de participation, de tentative, du mandat et de la causalité adéquate, ne sont pas appliqués comme ils le sont dans d'autres systèmes de droit. Les meurtriers ne peuvent être condamnés, du moins sur la base de principes absolus. Ces hommes seront-ils, alors, relâchés parce que leurs actes ne tombent sous le coup d'aucune loi ?
p. 171
Deux hommes allaient en chemin (dans le désert), et seul l'un d'entre eux avait une gourde. Si tous deux boivent, ils mourront de soif, et si l'un d'eux boit il réussira à arriver à un point d'eau. Que faire ?
Ben Petoura interprète : il vaut mieux que les deux boivent et meurent, plutôt que l'on d'eux assiste à la mort de son prochain.
(Cette idée a prévalu) jusqu'à ce que Rabbi Akiba vienne et nous enseigne à partir du verset : "et ton frère vivra avec toi" (Lévitique 25:36). "Ta vie a priorité sur celle de ton prochain !"
(etc ...)
Talmud, Bava Metsia 62a, cité p. 36.