La notion de consentement aux rapports sexuels en tant que droit humain inaliénable d’une femme n’existe pas dans la jurisprudence masculine ; le retrait du consentement d’une femme n’est perçu que comme une forme socialement acceptable de marchandage et la notion de consentement n’est respectée que dans la mesure où elle protège le droit de propriété du mâle sur son corps à elle