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Citation de Bobby_The_Rasta_Lama


L'interdiction faite aux clercs de verser le sang ou d'occasionner une mutilation de membre sous peine d'irrégularité canonique suffit pendant quelque temps à empêcher les clercs d'appliquer eux-mêmes les procédés ordinaires de la torture. Ils recourent au bras séculier, en déléguant cet exercice à un juge civil tout comme ils le font pour application de peines de mort. Mais dans le cadre de la lutte contre les hérétiques, cette forme de dépendance face aux laïcs dérange et en août 1262, une bulle de pape Urbain IV supprime cet obstacle en autorisant les inquisiteurs à se relever mutuellement de tous les cas d'irrégularité qu'ils pourraient encourir, ce qui revient à autoriser qu'ils pratiquent eux-mêmes la torture judiciaire.
Des règles très précises sont fixées à propos de l'administration de cette dernière. Tout d'abord, comme à l'époque romaine, elle ne peut concerner les fous, les femmes enceintes ou les mineurs. Mais, lorsqu'il y a atteinte aux intérêts de l'Etat, du prince, ou que les crimes sont secrets (sorcellerie, hérésie), ces exceptions ne sont guère respectées.
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