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Citation de Thelx


Thelx
14 février 2018
Myriam Quéméner
La loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple constitue la traduction la plus manifeste de la volonté de lutter contre les violences conjugales y compris sexuelles.
La loi de 2006 a inséré, au début du Code pénal, un article 132-80 prévoyant que, « dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » et que cette cause d’aggravation demeure applicable, même après la fin des relations entre les amants, lorsque les faits ont été commis « en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime ». Mais la loi de 2006 formalise explicitement sa reconnaissance en tant que principe général du droit pénal. En application de ce principe, la loi de 2006 a étendu cette cause d’aggravation au meurtre (article 221-4, alinéa 9, nouveau du Code civil) en portant la peine de trente ans de réclusion criminelle à la réclusion criminelle à perpétuité. Elle l’a appliquée également aux comportements constitutifs de violences sexuelles. Pour ce faire, d’une part elle a inséré, dans l’article 222-22 du Code pénal réprimant le viol, la mention que les agressions sexuelles sont constituées « quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage » (ce qui ne fait que consacrer la solution retenue en jurisprudence depuis 1992). D’autre part, la loi de 2006 a augmenté la peine maximale pour le viol commis par le conjoint, le concubin ou le pacsé (article 222-24, 11, nouveau du Code pénal), qui est passé de quinze ans à vingt ans de réclusion criminelle. Les peines applicables en cas d’agression sexuelle autre que le viol ont été portées, dans le même cas, de cinq ans à sept ans d’emprisonnement (article 222-28, 7°, nouveau du Code pénal).
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