Transhumanisation des forces de l'ordre et répressions.
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Quels étaient les objectifs de la loi sur la transhumanisation des forces de l'ordre ?
En 2037, quelles répressions pour les bio-résistants ?
Myriam Quemener et Françoise Barbier Chassaing représentent l'accusation.
En outre, pour faciliter les poursuites à l’encontre des touristes ayant, à l’étranger, sexuellement atteint des mineurs, le législateur de 1998 a adopté une disposition dérogatoire supplémentaire : contrairement au droit commun de la représentation d’une victime par une association - laquelle, pour être recevable en sa constitution de partie civile doit pouvoir justifier qu’elle a reçu l’accord de la victime (ou celui des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou du juge des tutelles) -, en matière d’infractions sexuelles commises à l’étranger cette exigence n’est pas requise, la personne morale pouvant agir au nom d’une victime étrangère dont il n’a pas été (matériellement) possible de recueillir l’accord. Dans la réalité, ce type de procédure est particulièrement rare en raison de la complexité probatoire inhérente à ces infractions.
Une agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Quiconque se rend coupable d’actes de nature sexuelle sur une personne sans son consentement et même, dans certains cas, notamment celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage, commet une agression sexuelle. Quelle qu’elle soit, l’agression sexuelle est un acte passible de poursuites et de sanctions pénales.
La loi n 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (Journal Officiel du 7 août 2012) a réécrit le texte en distinguant désormais le harcèlement sexuel proprement dit, se réalisant par des actes répétés, du harcèlement par assimilation, susceptible d’être commis par un acte unique. Aux termes de l’article 222-33, I, du Code pénal, le harcèlement sexuel est « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Le même texte punit dans un § II, « le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers », cet acte étant donc « assimilé au harcèlement sexuel ». Le délit est puni, à titre de peines principales, de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, les peines étant ainsi doublées par rapport au droit antérieur.
En outre, des circonstances aggravantes portent ces peines à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende. Il s’agit des cas où les faits sont commis : – par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ce qui est souvent le cas dans le milieu professionnel ; sur un mineur de quinze ans ; sur une personne particulièrement vulnérable en raison des critères habituels (maladie, infirmité, etc.) mais aussi, ce qui constitue une innovation, en raison de la précarité de sa situation économique ou sociale ; en réunion (L. n 2012-954 du 6 août 2012, art. 1er). Il convient d’ajouter qu’avant la loi du 6 août 2012, le Code du travail, qui prohibe le harcèlement sexuel au travail, l’incriminait également à l’article L. 1155-2, ce qui ne présentait guère d’intérêt. Le législateur a modifié ce texte afin de faire disparaître cette double incrimination, la loi maintenant évidemment l’interdiction du harcèlement sexuel au travail (L. n°2012-954 du 6 août 2012, art. 7).
Les violences sexuelles portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne et notamment à son intégrité physique et psychologique. Elles sont l’expression de la volonté de pouvoir de l’auteur qui veut assujettir la victime.
Les magistrats ne sont pas si isolés qu’on le dit parfois. Ceux du parquet travaillent en équipe, rappelons-le, et au siège, de nombreuses affaires sont traitées par une composition collégiale. Il y a la jurisprudence et la Cour suprême – la Cour de cassation – s’emploie à harmoniser celle-ci par des décisions prises en chambre plénière. Le 'deep learning', qui est l’extraction de données tirées de la jurisprudence en vue de la systématisation et de l’informatisation du droit, peut aider, mais a ses limites. La justice prédictive, c’est-à-dire le recours à l’intelligence artificielle dans le judiciaire, ne pourra pas remplacer les juges. N’oublions pas que la justice rend des décisions au cas par cas et qu’en matière pénale, le principe de la personnalisation de la peine est sacré et donc la machine ne remplace pas les hommes, la justice étant et devant rester humaine.
La famille et le couple sont depuis toujours le lieu de conflits et de violences nécessitant l'intervention constante du législateur car il en va de l'équilibre de la société tout entière. Aujourd'hui, une femme sur dix est victime de violences conjugales dans son existence. Une femme en meurt tous les deux jours et demi.
La loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple constitue la traduction la plus manifeste de la volonté de lutter contre les violences conjugales y compris sexuelles.
La loi de 2006 a inséré, au début du Code pénal, un article 132-80 prévoyant que, « dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » et que cette cause d’aggravation demeure applicable, même après la fin des relations entre les amants, lorsque les faits ont été commis « en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime ». Mais la loi de 2006 formalise explicitement sa reconnaissance en tant que principe général du droit pénal. En application de ce principe, la loi de 2006 a étendu cette cause d’aggravation au meurtre (article 221-4, alinéa 9, nouveau du Code civil) en portant la peine de trente ans de réclusion criminelle à la réclusion criminelle à perpétuité. Elle l’a appliquée également aux comportements constitutifs de violences sexuelles. Pour ce faire, d’une part elle a inséré, dans l’article 222-22 du Code pénal réprimant le viol, la mention que les agressions sexuelles sont constituées « quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage » (ce qui ne fait que consacrer la solution retenue en jurisprudence depuis 1992). D’autre part, la loi de 2006 a augmenté la peine maximale pour le viol commis par le conjoint, le concubin ou le pacsé (article 222-24, 11, nouveau du Code pénal), qui est passé de quinze ans à vingt ans de réclusion criminelle. Les peines applicables en cas d’agression sexuelle autre que le viol ont été portées, dans le même cas, de cinq ans à sept ans d’emprisonnement (article 222-28, 7°, nouveau du Code pénal).
Les réponses du législateur face aux violences sexuelles n’ont cessé de se renforcer et de se diversifier au fil des années. Le droit s’est enrichi grâce à divers dispositifs visant à protéger le partenaire de vie, quelles que soient la nature du couple (mariage, pacs, union libre) et son orientation sexuelle, contre les violences commises par son compagnon (Mathias, 2011). Le législateur n’a cessé d’étendre le périmètre des circonstances aggravantes afin de prendre en compte la diversité des situations tenant soit au positionnement de l’auteur par rapport à la victime, ou en raison de sa minorité ou de sa vulnérabilité. Ces évolutions sont légitimes alors que ce fléau est bien une cruelle réalité. Ainsi la hausse de 27,9 % des violences sexuelles recensées par l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, en 2014-2015 par rapport à l’année précédente.
Le Code pénal définit [le viol] dans son article 222-23 1 comme tout acte de pénétration sexuelle commis sur une personne sans son consentement. La construction jurisprudentielle et législative de cette infraction a abouti récemment à une définition suffisamment précise pour envisager et punir toutes les situations de viol subies par les victimes. Une aggravation des peines est prévue selon la vulnérabilité de la victime (minorité, handicap, etc.), selon la qualité de l’auteur (personne ayant autorité, ascendant, etc.) ou le contexte particulier de l’infraction (viol en réunion, viol avec violences, viol avec usage ou menace d’arme, etc.).
Cette infraction est relativement récente puisqu’elle est codifiée pour la première fois par la loi du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs.
Une pratique d’extraterritorialité élargie a été introduite dans notre droit pénal afin de sanctionner plus efficacement les infractions sexuelles commises à l’étranger par nos ressortissants et résidents. En Europe, l’Allemagne fut la première à recourir, en 1993, à une telle modalité procédurale en matière d’infractions sexuelles. De son côté, la France n’a pas tardé à suivre son exemple puisque, dans le cadre de sa lutte contre ce qui est appelé le tourisme sexuel, elle a utilisé cette technique pénale grâce au vote de la loi du 1er février 1994.