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Citation de Thelx


Thelx
14 février 2018
Myriam Quéméner
La loi n 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (Journal Officiel du 7 août 2012) a réécrit le texte en distinguant désormais le harcèlement sexuel proprement dit, se réalisant par des actes répétés, du harcèlement par assimilation, susceptible d’être commis par un acte unique. Aux termes de l’article 222-33, I, du Code pénal, le harcèlement sexuel est « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Le même texte punit dans un § II, « le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers », cet acte étant donc « assimilé au harcèlement sexuel ». Le délit est puni, à titre de peines principales, de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, les peines étant ainsi doublées par rapport au droit antérieur.
En outre, des circonstances aggravantes portent ces peines à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende. Il s’agit des cas où les faits sont commis : – par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ce qui est souvent le cas dans le milieu professionnel ; sur un mineur de quinze ans ; sur une personne particulièrement vulnérable en raison des critères habituels (maladie, infirmité, etc.) mais aussi, ce qui constitue une innovation, en raison de la précarité de sa situation économique ou sociale ; en réunion (L. n 2012-954 du 6 août 2012, art. 1er). Il convient d’ajouter qu’avant la loi du 6 août 2012, le Code du travail, qui prohibe le harcèlement sexuel au travail, l’incriminait également à l’article L. 1155-2, ce qui ne présentait guère d’intérêt. Le législateur a modifié ce texte afin de faire disparaître cette double incrimination, la loi maintenant évidemment l’interdiction du harcèlement sexuel au travail (L. n°2012-954 du 6 août 2012, art. 7).
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