Mais, en 1859, le ministre Rouland ne l’entendait pas ainsi ; il estimait que si la liberté de conscience était « absolue » en France, cela n’entraînait pas « la liberté illimitée de l’exercice public des cultes », ce qui aurait consisté à dire que l’État était, en ces matières, ou « indifférent » ou « subordonné » ; or, ajoutait le ministre de Napoléon III, la France n’avait jamais admis « cette théorie excessive ».
Pour Portalis ou pour Jules Simon, la liberté de conscience relevait du « for externe » ; pour Eugène Rouland, elle était enclose dans le « for interne », il s’agissait de cette liberté de conscience « tout intérieure », qui, soulignait G. Bonet-Maury, « ne gêne personne.