Conventions relatives au déplacement des personnes. Titre trois : Des religieux, art. 227 : Les sâdhus ou ascètes errants, pour autant qu’ils voyagent sans vêtements ni bagages et aient renoncé à l’usage d’un nom personnel, sont dispensés du port de documents d’identification. Leur liberté de mouvement ne peut être l’objet d’aucune restriction.