En notre époque de dématérialisation, il semble nécessaire d’admettre que – sauf atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs – le droit de propriété peut porter sur toute chose, même immatérielle. Sinon, il faudrait refuser de l’appliquer au fonds de commerce, aux valeurs mobilières et aux différentes énergies comme l’électricité.
En tant que droit réel, il porte directement sur une chose et confère à son titulaire trois prérogatives complémentaires : le droit d’user (usus), de jouir (fructus) et de disposer (abusus) de la chose, objet du droit de propriété :
– l’auteur et l’artiste-interprète ont bien le fructus puisqu’ils ont la faculté
d’autoriser diverses utilisations de leurs œuvres ou interprétations contre
rémunération. Ce droit s’apparente au droit de louer la chose pour un
certain prix afin d’en recueillir les fruits civils, c’est-à-dire les loyers. En droit commun de la propriété, la jurisprudence a admis pendant un temps que l’exploitation commerciale de l’image d’un bien (matériel)devait être autorisée par son propriétaire. Exploiter l’image, exploiter le son, c’était donc bien exercer le fructus du droit de propriété.
La législation sur les brevets et celle sur les droits d’auteur se ressemblaient sur un point fondamental : le droit à la propriété intellectuelle était reconnu aux créateurs sans examen préalable des conditions de protection. Ainsi, les œuvres donnaient prise au droit d’auteur sans contrôle a priori – ce qui n’est que le corollaire du principe de liberté d’expression – ; les brevets étaient délivrés sur simple déclaration à l’Administration, sans contrôle préalable de la brevetabilité de l’invention. Par conséquent, tant que personne ne contestait l’existence des droits, le créateur en jouissait et les exploitait librement
La propriété intellectuelle était considérée avec passion – et dans un style tout empreint de préromantisme ! – comme « la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable [...], la plus personnelle des propriétés » ; « la moins susceptible de contestation, celle dont l’accroissement ne peut blesser l’égalité républicaine, ni donner d’ombrage à la liberté ».
L’expression artistique et l’activité inventive sont liées si intimement à la vie humaine qu’il serait bien difficile de dater leur apparition. Dès les temps les plus reculés, l’être humain semble avoir développé une activité artistique, d’ailleurs en relation étroite avec ses croyances religieuses.
La loi et la jurisprudence utilisent certains concepts parfois critiqués
par les auteurs de doctrine. L’important est d’y voir clair et de se bâtir sa propre opinion. On commencera par la terminologie rencontrée en doctrine pour conclure sur celle du droit positif.
La propriété littéraire et artistique protège deux types d’objets : les « œuvres de l’esprit », qui donnent prise au droit d’auteur, et diverses prestations de natures variées et qui relèvent des droits voisins.
La propriété littéraire et artistique comprend deux types de droits : le droit d’auteur et les droits dits voisins du droit d’auteur, que l’on nomme simplement droits voisins. Cette seconde catégorie de propriété littéraire et artistique est l’apanage des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.