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EAN : 9782909469218
Al Qalam (01/01/2008)
4.25/5   2 notes
Résumé :
Une distinction est faite entre les sources primaires et fondamentales du Droit islamique (Coran, sounna) et les méthodologies des juristes musulmans utilisées pour mettre en pratique ces deux sources.

Comment ces sources primaires peuvent promouvoir l’activité législative d’un État moderne ?

En s’appuyant sur des exemples, l’auteur abolit l’idée selon laquelle le droit islamique est statique et incapable de progrès.

L’ex... >Voir plus
Citations et extraits (1) Ajouter une citation
Jazâ, la racine arabe du terme jizya, signifie « donner ce qui est dû en échange d’une chose reçue ». Pour les Musulmans, la jizya ne saurait être un prix payé par les non-Musulmans parce qu’ils ne croient pas en l’Islam. La religion, autant dans le Coran que dans la Sunna, s’élève bien au-dessus de toute considération matérielle. En réponse à une lettre adressée au célèbre Calife ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Azîz(1), par un gouvernement musulman se plaignant que la conversion à l’Islam des non-Musulmans portait sérieusement atteinte aux revenus de la jizya, le Calife déclara : « Notre Prophète (s) a été envoyé pour apporter un message et appeler à la Vérité, non pour collecter des fonds. » La jizya ne saurait non plus être considérée comme une punition pour l’incroyance, car cela en ferait une sorte de punition qui serait contraire au précepte coranique,

« Pas de contrainte en religion. »(2)

Si c’était une amende pour ceux qui ne croient pas à l’Islam, la jizya aurait été traitée selon les règles s’appliquant aux amendes. Le fait que les femmes, les enfants, les pauvres, les moines, et tous ceux qui n’en ont pas les moyens, sont exemptés de paiement de la jizya suffit à prouver qu’il ne s’agit pas d’une amende(3).

En outre, les ressortissants non musulmans qui font faillite sont non seulement exemptés du paiement de la jizya, mais ils peuvent aussi recevoir des pensions sur le Trésor Public. Khâlid Ibn al-Walîd, dans son fameux « Accord de Paix » donné à la population de Hirah, écrivait : « J’ai stipulé que si l’un d’eux devient incapable de travailler en raison de son âge ou pour toute autre raison, ou si quelqu’un qui était riche auparavant devient su pauvre que ses coreligionnaires doivent pourvoir à ses besoins, toutes les personnes dans ce cas seront exemptées du paiement de la jizya et recevront, ainsi que leurs dépendants, une pension sur le Trésor Public aussi longtemps qu’elles choisiront de résider sur le territoire de l’État islamique. »
(…)
Comme l’écrit Arnold : « La jiyza était levée sur les hommes valides à la place du service militaire qu’ils auraient dû exécuter s’ils avaient été musulmans ; et il ressort très clairement que lorsque des Chrétiens servaient dans l’armée musulmane, ils étaient exemptés du paiement de cet impôt. »(4) Il se réfère ensuite à des incidents précis, rapportés par les deux historiens, Balâdhurî et Tabarî, au cours desquels des tribus non musulmanes avaient été exemptées du paiement de la jizya en raison de leur service militaire. Tritton a mentionné d’autres incidents où des non-Musulmans rejoignirent l’armée musulmane et furent en conséquence exemptés du paiement de la jizya(5). Certains califes acceptaient même des services importants rendus à l’État par des ressortissants non musulmans comme des contributions justifiant l’exonération de la jizya(6). Inversement, lorsque les paysans égyptiens, quoique musulmans, furent exemptés du service militaire, une taxe leur fut imposée à la place comme aux Chrétiens(7).

(1) Abû Yûsuf, Al-kharâj, p. 131.
(2) Coran, sourate 2, verset 256.
(3) Khadduri, International Law, essai dans Law in the Middle East, p. 363.
(4) Arnold, The Preaching of Islam, pp. 60-61.
(5) Tritton, Ahl adh-dhimma fî-l-islâm, traduction arabe par Hasan Habashî, pub. Par Dâr al-fir al-‘arabî, Le Caire, p. 199.
(6) As-Suyûtî, Husn al-muhâdara bi akhbâr micr wal-qâhira.
(7) Arnold, The Preaching of Islam, p. 62. (pp. 160-164)
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